Ordonnances - Plaques - Titres autorisés

Article 81 (article R.4127-81 du code de la santé publique)

Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément au 4°) et 5°) de l' article 79 .
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
Lorsque le médecin n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1°) de l' article L.4131-1 du code de la santé publique (ancien article L.356-2 ), il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine.

Plaques

La plaque apposée par un médecin à la porte de son cabinet ou de l'immeuble est réglementée (la dimension de 30x25cm est traditionnellement admise). Cette plaque doit être présentée avec discrétion et ne pas apparaître publicitaire ; elle ne peut mentionner que des diplômes, titres ou qualifications reconnus conformément à l'article 79, en vue de l'information du public.
 

Des dispositions réglementaires (voir note [1]) obligent à indiquer sur la plaque professionnelle, lors de l'installation ou d'un renouvellement de cette plaque, la mention de la situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ainsi que le secteur d'appartenance conventionnelle.
 

L’article 81 précise que deux plaques seulement peuvent être utilisées : l'une à l'entrée de l'immeuble, l'autre à la porte du cabinet ; si l'immeuble n'abrite que le cabinet une seule plaque est admise.
 

Dans certains cas une signalisation intermédiaire (fléchage) peut être prévue mais il ne s'agit pas de plaques supplémentaires. L'appréciation des dispositions locales peut être difficile et l'avis du conseil départemental pourra être utilement sollicité.
 

Le dernier alinéa de l'article 81 reprend les dispositions de l'article L.4111-5  du code de la santé publique et rappelle aux médecins qui ne sont pas titulaires de diplômes français de médecin, ou délivrés par un Etat membre de l'Union Européenne ou partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, qu'ils doivent préciser la faculté et le pays où ils ont obtenu leur diplôme.


 

Titres autorisés

- Il existe un certain nombre de diplômes et de mentions autorisés par le conseil national de l’Ordre des médecins qui peuvent être indiqués par le médecin sur ses plaques et ordonnances
- La possession de diplômes universitaires ou inter-universitaires (DU ou DIU) n’ouvrent pas droit à une qualification ordinale, quelles que soient la durée et la valeur de la formation sanctionnée par le DU ou le DIU.

 

L’ORDONNANCE EST UN DOCUMENT USUEL MAIS PAS ANODIN. LE POINT SUR DEUX PRINCIPAUX ENJEUX DE SÉCURITÉ LES CONCERNANT...

QUE FAIRE EN CAS DE PERTE,VOL OU FALSIFICATION ?

En cas de perte ou de vol supposé d’ordonnances simples ou d’un tampon, il est fortement recommandé au médecin de faire une déclaration sans délai aux autorités de police.
• L’article R.5132-4 du code de la santé publique précise que s’il s’agit d’ordonnances dites sécurisées, le médecin doit faire obligatoirement cette démarche.
Dans les deux cas, le médecin doit ensuite envoyer le procès-verbal au Conseil départemental de l’Ordre des médecins au Tableau duquel le médecin est inscrit. Dans le cadre d’un établissement

hospitalier, le procès verbal doit être envoyé au Conseil départemental de l’Ordre des médecins où est domicilié l’établissement.
• Si les autorités de police se rendent au cabinet du médecin en lui présentant une ordonnance falsifiée, le médecin doit juste confirmer s’il est ou non l’auteur de la prescription, sans plus de détail.

ET SI L’INFRACTION EST COMMISE PAR UN PATIENT OU UN MEMBRE DE LA FAMILLE DU PATIENT ?

Dans cette situation particulière, le médecin hésite parfois à dénoncer son patient ou le membre de la famille de son patient auprès des autorités de police.
• S’il connait bien son patient, il peut entrer en contact avec lui pour lui faire savoir qu’il est informé du vol ou de la falsification de l’ordonnance et qu’il n’hésitera pas à saisir les autorités de police si cette situation se reproduit.
• Le médecin peut aussi déposer une main courante auprès des autorités de police en indiquant l’heure au cours de laquelle l’évènement a eu lieu s’il la connaît. Il n’a pas besoin de donner le nom du patient.

COMMENT PRÉVENIR LE VOL OU LA FALSIFICATION D’ORDONNANCES ?

Il y a quelques précautions d’usage simples pour éviter ce type d’incident.
Par exemple :
• ne pas laisser d’ordonnancier sur le bureau à la vue du patient. Même chose pour les tampons, notamment dans les établissements hospitaliers où ils sont souvent utilisés par plusieurs médecins du service.
• indiquer d’une façon lisible le nombre de boites de médicaments que le patient devra se faire délivrer en pharmacie.
•ne pas laisser pas d’espace entre la prescription et la signature.

LES ORDONNANCES SÉCURISÉES

Depuis la parution du décret n°99-249 du 31 mars 1999 relatif aux substances vénéneuses et à l’organisation de l’évaluation de la pharmacodépendance, « toute prescription de médicaments ou produits qui renferment des substances vénéneuses doit être rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques ». La mise
en place des ordonnances dites sécurisées a mis fin à la prescription des stupéfiants sur les carnets à souches.

QUELLES SONT SES SPÉCIFICITÉS ?

Certaines règles sont imposées aux imprimeurs pour garantir la sécurisation de l’ordonnance. Ainsi, l’ordonnance ne peut être vierge. Sa préimpression comporte les aspects suivants :
- Une personnalisation permettant l’identification nominative du médecin, avec un moyen (numéro de téléphone par exemple), de contacter ce professionnel. Pour les établissements
de santé, publics ou privés, la personnalisation doit faire au minimum apparaître l’identification de l’établissement, le nom du responsable de l’unité de soins, et également prévoir une zone permettant à chaque professionnel de santé prescripteur d’indiquer son nom, sa qualité, les numéros de téléphone et de télécopie auxquels il peut être contacté au sein de l’établissement.
- L’identité du destinataire des ordonnances, son adresse et son appartenance à une profession de santé doivent être vérifiées à l’aide du fichier ADELI, à chaque commande. En cas de doute ou si le fichier ADELI n’est pas renseigné pour la profession de santé du destinataire des ordonnances, le conseil de l’Ordre correspondant doit être consulté.

QUELLES SONT LES RÈGLES POUR REMPLIR CES ORDONNANCES ?

• Lors de la rédaction d’une ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, l’auteur doit indiquer en toutes lettres : le nombre d’unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s’il s’agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d’unités ou le volume s’il s’agit de préparations. Toutefois, le prescripteur peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l’ordonnance la mention « délivrance en une seule fois ».
• Une nouvelle ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l’ordonnance.

 

+ REPÈRES
- Art. 34 du code de déontologie (art. R.4127-34 du code de la santé publique)
- Décret n°2013-1216 du 23/12/2013 relatif à la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre État membre de l’UE
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