Remplacements





Généralités

  • Les conditions du remplacement dans l’exercice médical sont notées dans l’article R.4127-65 du Code de la Santé Publique modifié par le décret N°2012-694 du 07 mai 2012.
  • Le remplacement est déterminé par les articles 65, 66, 69, 85, 86, 89 du Code de Déontologie.
  • Cet article ne concerne que les médecins exerçant en libéral.
  • Le non respect de ces règles peut entrainer des poursuites disciplinaires voire pénales pour exercice illégal de la médecine pour le médecin remplaçant, complicité d’exercice illégal pour le médecin remplacé ou l’établissement contractant et l’assurance maladie est en droit de refuser le remboursement des actes effectués.



Le médecin remplacé

  • Ne peut se faire remplacer que par un confrère de la même qualification ou un étudiant, s’il est indisponible et pour assurer la continuité des soins.
  • doit être en situation régulière d’exercice et non privé du droit d’exercer (sanction disciplinaire ou judiciaire)



Le remplaçant est

  • un médecin titulaire :

    • de la même qualification que le médecin remplacé,
    • inscrit au tableau de l’Ordre ou enregistré comme prestataire de service.
  • un étudiant en médecine :

    • remplissant les conditions légales (validation de la totalité du deuxième cycle des études médicales en France ou validation au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre de semestre déterminé par décret en fonction de la spécialité, article R.4131-1, annexe41-1 du Code de la Santé Publique),
    • et titulaire d’une licence de remplacement à jour délivrée par le CDOM de la faculté d’origine pour un an, renouvelable, mais pas au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant » (article D. 4131-2 du code de la santé publique). La période maximale au cours de laquelle les étudiants peuvent être autorisés à remplacer est donc de 3 à 5 ans selon les spécialités. A cette durée, s’ajoute un délai de 3 ans qui correspond au délai maximal imparti pour la soutenance de la thèse.
  • un chef de clinique-assistant :

    • sous réserve de l’avis favorable du chef de pôle ou responsable de la structure,
    • lors d’une mise en congé sans rémunération,
    • et sans dépasser 30 jours la première année ou 45 jours au-delà de la deuxième année.



Les formalités

  1. le médecin remplacé vérifie obligatoirement l’inscription à l’Ordre ou la validité de la licence de remplacement et l’assurance en RCP du remplaçant.

  2. le médecin remplacé envoie la demande de remplacement qui doit être faite :

    • avant le début du remplacement, au dernier délai la veille,
    • par le médecin remplacé,
    • au CDOM dont il relève,
    • par un écrit,
    • déclarant la date et la durée, les jours précis du remplacement, le nom, adresse, numéro d’inscription à l’Ordre ou numéro de licence du remplaçant (une copie des documents sera envoyée) sans dépasser trois mois.
    • modèle à remplir au format PDF/WORD à télécharger
    • => Toute demande faite à postériori de la date du remplacement ne pourra être étudiée par le CDOM et fera courir au médecin remplacé le risque de sanctions disciplinaire ou pénale et de non remboursement des actes effectués par l’Assurance Maladie.
  3. les médecins établissent entre eux un contrat de remplacement à envoyer au CDOM :

    • A envoyer au CDOM dont relève le médecin remplacé,
    • Entre toutes les parties,
    • Quelles que soient la nature et la durée du remplacement, sans dépasser trois mois,
    • Renouvelé tous les trois mois par un avenant au contrat initial,
    • Consignant les conditions du remplacement, l’intention des parties en cas de litige portant notamment sur les honoraires, les horaires, la durée du remplacement et l’installation du remplaçant.
    • modèles au format PDF/WORD à télécharger



Les caractères du remplacement

  • il est personnel et ne peut se faire pour deux médecins simultanément.
  • doit faire cesser toute activité libérale pour le médecin remplacé et ne pas permettre de pallier à une absence liée à une activité salariée habituelle dans un autre lieu.
  • ne peut se faire de façon partielle et concerne toutes les activités du médecin remplacé ou les techniques dont il a maitrise.
  • peut se faire exceptionnellement par un médecin installé qui ferme son cabinet pour remplacer un confrère absent s’il met en place la continuité des soins et la gestion des urgences pour son propre cabinet.
  • a une durée limitée : 1 journée ou deux demi-journées par semaine, ou 90 jours par an, consécutifs ou non, l’article 86 du code de déontologie s’imposant au delà : « un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation du remplaçant sera soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre. » Passé le délai de deux ans et sauf clause particulière figurant au contrat de remplacement, le remplaçant retrouve sa liberté d'installation par rapport au médecin qu'il a remplacé.
  • un étudiant qui remplace relève de la juridiction disciplinaire ordinale et tout remplaçant doit contracter une assurance en RCP.



Le CDOM doit

  • Vérifier la date de la demande
  • Vérifier la qualification du remplaçant, son numéro d’inscription ou validité de licence
  • Vérifier que le remplacement conserve son caractère exceptionnel en ne dépassant pas 1 journée ou deux demi-journées par semaine sauf autorisation du président du CDOM où a lieu le remplacement et raisons exceptionnelles, ou 90 jours par an.
  • Vérifier la possibilité de toute demande de remplacement régulier et l’autoriser pendant une durée limitée dépendant du contexte.
  • Il autorise ou non la demande de remplacement par un étudiant et avertit l'ars de celles autorisées.



Exceptions

  1. la demande :

    • lorsqu’un médecin exerce en SCP ou SEL, la demande est présentée par le représentant légal de la société et, s’il est différent, par le médecin associé effectivement remplacé.
    • lorsque le remplacement a un caractère d’urgence, le médecin en informe le CDOM par télécopie ou courriel ou téléphone et doit régulariser dans les meilleurs délais.
    • le remplacement peut commencer sans attendre la notification officielle de l’autorisation ordinale si le remplaçant est un étudiant.
  2. les caractères :

    • selon l’article L.4132-2 du Code de la Santé Publique, un étudiant peut être autorisé à exercer la médecine comme médecin adjoint d’un médecin en cas d’afflux exceptionnel de population constaté par un représentant de l’Etat dans le département.
    • par dérogation à la période maximale d’autorisation de remplacement (3 ans à compter de l’expiration de la durée normale de formation), les conseils départementaux peuvent autoriser des étudiants à remplacer dans 2 situations :
    1. lorsque l’étudiant justifie, par une attestation du directeur de l’UFR, du report de la date de soutenance de thèse initialement prévue ;
    2. au médecin, qui a demandé son inscription au tableau de l’Ordre dans le mois qui suit l’obtention du diplôme de Docteur en médecine, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’inscription.
    • un médecin en mission humanitaire peut se faire remplacer.
    • un médecin peut être remplacé à son cabinet s’il va exercer dans une zone déficitaire en offre de soins afin d’assurer la continuité des soins et dans le seul intérêt des patients, ce qui est une dérogation à l’interdiction d’exercer en libéral pour le médecin libéral remplacé.
    • la participation à la permanence de soins est personnelle si bien que le médecin doit s’assurer lui-même qu’il est remplacé. L’astreinte est due à celui qui fait la garde.
    • un médecin qui travaille dans un site distinct de son lieu d’exercice principal ne peut, pendant qu’il y exerce, se faire remplacer
    • peut correspondre à une activité particulière dans une spécialité (ex : écho fœtale en radiologie)
    • les médecins en convalescence ou les femmes enceintes peuvent être remplacés pour leurs visites à domicile.
    • peut être régulier mais de courte durée et être justifié alors par des motifs précis pour ne pas correspondre à une gérance (prohibée par l’article 89 du CD) du cabinet du remplacé par le remplaçant.
    • le conseil départemental peut autoriser pour une période de trois mois, renouvelable une fois la tenue d’un cabinet d’un confrère décédé ou empêché d’exercer pour des raisons sérieuses de santé, maladie ou accident (article 89)